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Décret n°2013-705 du 2 août 2013

Article 3

Créé le 5 août 2013 · En vigueur du 22 octobre 2014 au 31 août 2015

Pour chaque année scolaire, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. L2334-13 Code général des collectivités territorialesart. L2334-18-4 Code général des collectivités territorialesart. L2334-22-1 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013art. 67

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015art. 9

En vigueur du mercredi 22 octobre 2014 au lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1205 du 20 octobre 2014art. 4

Pour chaqueannée scolaire , sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours àla rentréescolaire oude l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

En vigueur du lundi 5 août 2013 au mardi 21 octobre 2014

Au titre de l'année scolaire 2013-2014, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice 2012 ou de l'exercice 2013, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.
Au titre de l'année scolaire 2014-2015, sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice 2013 ou de l'exercice 2014, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.