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Décret n°2013-705 du 2 août 2013

Article 2

Créé le 5 août 2013 · En vigueur du 22 octobre 2014 au 31 août 2015

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.

Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques et dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées par semaine. Les écoles maternelles et élémentaires privées dont toutes les classes sous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques sont prises en compte dans ce calcul.

Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-996 du 17 août 2015art. 9

En vigueur du mercredi 22 octobre 2014 au lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1205 du 20 octobre 2014art. 3

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire

Le montant des aides prévues au 1° et au 2°

Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre del'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1°et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.

En vigueur du lundi 5 août 2013 au mardi 21 octobre 2014

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques et dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées par semaine. Les écoles maternelles et élémentaires privées dont toutes les classes sous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques sont prises en compte dans ce calcul.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre 2013 pour l'aide prévue au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 et au 15 octobre 2013 puis au 15 octobre 2014 pour l'aide prévue au 2° de l'article 67 de la même loi.