Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre

Abrogée11 mai 2017

Créé le 6 septembre 2013 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :

1° Toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article 151 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article 160 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;

2° Toute personne de refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, l'élément d'arme, la munition et l'élément de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles 149,150,151,157 et 160 ;

3° Toute personne de céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des éléments de munition chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article 140 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article 147.

Créé le 6 septembre 2013

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 142, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 145 ;
3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 145, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionnée au deuxième alinéa de l'article 145 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 10 mai 2017

Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
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