Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Section 3 : Régime particulier

Abrogée11 mai 2017

Créé le 6 septembre 2013 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

I. ― L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes relevant des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

II. ― En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.

III. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.

Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure, est également dispensé d'autorisation.

Créé le 6 septembre 2013

Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article 159, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 10 mai 2017

Section 3 : Régime particulier
Article 159
Article 160