Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Article 133

Créé le 6 septembre 2013

Les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014