Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Article 129

Créé le 6 septembre 2013

Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.