JORF n°0176 du 31 juillet 2013

Article 2

Article 2

L'article D. 231-1-1 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. D. 231-1-1.-La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3 du code du tourisme, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 231-1-1 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. D. 231-1-1.-La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3 du code du tourisme, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. »