Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013

Article 5

Créé le 1 août 2013

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

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Abrogé depuis le vendredi 1 août 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014art. 11

En vigueur du jeudi 1 août 2013 au jeudi 31 juillet 2014