Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 17

Créé le 8 juillet 1989 · En vigueur depuis le 24 août 2022

I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 août 2022

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 159 (V)

I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 23 août 2022

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 139

I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16 . Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

II

.-La

fixation du loyer des logements mis en location est libre.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 6

I. ― Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entrel'offre et la demandede logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevédes prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logementpar rapport au nombred'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu à l'article 16de la présente loi. Un décret fixe la liste descommunescomprises dans ces zones. Dans ces zones, le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, unloyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prixau mètre carré de surface habitable,par catégorie de logement et par secteur géographique. Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée parl'observatoire local des loyers.

Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveauxde loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques. Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence. Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dansle département par le présent article sont exercées, dans la région d'Ile-de-France, par le représentant de l'Etat dans la région. Le loyerde référence majoré est égal \[Rédaction conforme à l'article 1erde la décision du Conseil constitutionnel2014-691 DCdu 20 mars 2014\] à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal \[Rédaction conforme à l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\]au loyer de référence diminué de 30 %. II. ― A. ― Dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de basedes logements mis en location est fixé librement entre les parties lors dela conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyerde référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyerde base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat. B. ― Un complément de loyer \[Dispositions déclarées non conformesà la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\]peut être appliquéau loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitutionpar la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\] par comparaison avecles logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Les modalités d'applicationdu présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Le montantdu complément de loyer \[Dispositions déclarées non conformesà la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\] et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

Lorsqu'un complément de loyer \[Dispositions déclarées non conformesà la Constitution par la décisiondu Conseil constitutionnel n° 2014-691 DCdu 20 mars 2014\] est appliqué, le loyer s'entend commela somme du loyerde base et de ce complément.

Un complément de loyer \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\] ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur auloyer de référence majoré. Le locataire qui souhaite contesterle complément de loyer \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution parla décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\] disposed'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la présente loi. En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\] par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

En cas de conciliation,le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément deloyer, \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\] est celui fixé par le documentde conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception del'avisde la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complémentde loyer \[Dispositions déclarées non conformesà la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014\]. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable dela commission départementalede conciliation peut être soulevée d'office par le juge. Dans les deux cas, le loyer résultantdu document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à compter de la prised'effet du bail. III. ― En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis enlocation est libre. IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 10 février 2008 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2008-111 du 8 février 2008art. 9 (V)

a) Le loyer :

\- des logements neufs ;

\- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;

\- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c,

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé,

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiqueschaque trimestreet qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois,de l'évolution des prix à la consommationhors tabacet hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse,

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au samedi 9 février 2008

a) Le loyer :

des logements neufs ;

des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définiesen application des premier et deuxième alinéas de l'article 6;

des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c,

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé,

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse,

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au samedi 15 juillet 2006

a) Le loyer :

des logements neufs ;

des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise

des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c,

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé,

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indicede référence des loyerspublié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalitésde calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prixà la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs etde l'indice du coût de la construction. A défaut de clause contractuelle fixantla date de référence, cette date est celle du dernier indice publié àla date de signature du contrat de location.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse,

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 30 juin 2006

a) Le loyer :

des logements neufs ;

des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise

des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c,

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé,

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse,

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 31 décembre 1994

a) Le loyer :

des logements neufs ;

des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise

des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pendant une durée

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c,

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé,

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse,

En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au jeudi 31 décembre 1992

a) Le loyer :

des logements neufs ;

des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la publication de la présente loi. Avant l'expiration de ce délai, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.