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Décret n°2013-541 du 25 juin 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé12 mai 2017

Créé le 28 juin 2013

Le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts et à trois fois celui du complément de remise du débit instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, concernés au titre de l'année 2002.
Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année 2002 fait l'objet, pour le calcul de l'indemnité de fin d'activité, de la reconstitution de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 9 du décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 susvisé.
Pour des débits saisonniers, la période considérée pour la reconstitution du chiffre d'affaires est la période d'ouverture du débit en 2002.

Créé le 28 juin 2013

Pour les débits existant au 31 décembre 2001, l'année de référence est l'année 2002.
L'indemnité de fin d'activité n'est pas due aux débitants qui assurent la gestion d'un débit de tabac ordinaire créé à compter du 1er janvier 2002.

Créé le 28 juin 2013

L'attribution d'une indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce comité est composé paritairement de fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects et d'élus de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. La liste de ses membres est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le comité prend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Créé le 28 juin 2013

Le comité rend sa décision sur la base des critères suivants :
1° Part des ventes de tabacs manufacturés dans l'activité totale du débit de tabac depuis 2002 ;
2° Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit de tabac entre 2002 et l'année précédant celle de la demande ;
3° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes et le nombre de fermetures définitives de débits de tabac prononcées depuis 2002 ;
4° Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits en activité et fermés définitivement dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes depuis 2002 ;
5° Distance séparant le débit de tabac de la frontière et le temps de parcours en voiture pour se rendre du débit à la frontière. Ce critère n'est pas pris en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'indemnité de fin d'activité rurale ;
6° Situation professionnelle et personnelle du débitant qui gère le débit de tabac ordinaire.

Créé le 28 juin 2013

Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié au débitant par le directeur général des douanes et droits indirects.
Le débitant informe le directeur général des douanes et droits indirects s'il accepte ou refuse l'indemnité et précise la date à laquelle il cesse son activité.
Lorsque l'indemnité de fin d'activité n'est pas accordée, le débitant peut présenter une nouvelle demande sous réserve que son dossier fasse apparaître des éléments nouveaux eu égard aux six critères définis à l'article 5 en faveur de l'attribution d'une indemnité.

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

En vigueur du vendredi 28 juin 2013 au jeudi 11 mai 2017

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6