Décret n°2013-412 du 17 mai 2013

Article 78

Créé le 1 juin 2013

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 14 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014