Décret n°2013-412 du 17 mai 2013

Article 75

Créé le 1 juin 2013

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 7.

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En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014