JORF n°0115 du 19 mai 2013

Article 72

Article 72

Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.


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Version 1

Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.