Décret n°2013-412 du 17 mai 2013

Article 72

Créé le 1 juin 2013

Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014