Décret n°2013-412 du 17 mai 2013

Article 67

Créé le 1 juin 2013

Sans préjudice des dispositions de l'article 74, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014