Article 2
Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.
Les données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire pour la gestion administrative, financière et opérationnelle de la personne intéressée.
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