Décret n°2013-410 du 17 mai 2013

Article 2

Créé le 20 mai 2013

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.
Les données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire pour la gestion administrative, financière et opérationnelle de la personne intéressée.

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En vigueur depuis le lundi 20 mai 2013

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.
Les données à caractère personnel ne peuvent être enregistrées dans le traitement que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire pour la gestion administrative, financière et opérationnelle de la personne intéressée.