JORF n°0099 du 27 avril 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009, à l'exclusion de celles prévues aux chapitres II et III relatifs au recrutement et au classement lors de la nomination, et par les dispositions du présent décret.

Article 2

Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend les grades suivants :
1° Chargé d'éducation de classe normale ;
2° Chargé d'éducation de classe supérieure ;
3° Chargé d'éducation de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont nommés et gérés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Article 4

Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement, en journée et, en tant que de besoin, en service de nuit.
Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants.
Ils participent aux conseils de classe et conseils de discipline.
Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.

Article 5

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.