JORF n°0099 du 27 avril 2013

Avancement

Article 6

La durée et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont celles fixées à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 7

Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées aux articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.