Décret n°2013-187 du 4 mars 2013

Article 4

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mars 2013

Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L'allocation est versée mensuellement à terme échu.