Décret n°2013-1308 du 27 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 29 juin 2014 au 31 décembre 2019

Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :

1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ;

2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;

3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à plus de trois ans de leur limite d'âge.

Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section interviennent :

1° Pour motif disciplinaire ;

2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Créé le 1 janvier 2014

Le pécule est versé en deux fois.
Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.
Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2