Décret n°2013-1308 du 27 décembre 2013

Article 2

Créé le 1 janvier 2014

Le pécule est versé en deux fois.
Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.
Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1294 du 4 décembre 2019art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019

Le pécule est versé en deux fois.
Le premier versement, correspondant aux trois quarts du pécule accordé, est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou l'admission en deuxième section, selon les modalités fixées aux articles 3 à 6.
Le second versement, correspondant au quart restant du pécule, est versé douze mois après la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section.