Décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013

Article 2

Créé le 1 janvier 2014

Pour chacun des projets mentionnés à l'article 1er et au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative qui procède à la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner la personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs projets et donner lieu à la désignation d'une personnalité qualifiée unique.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L120-1 (M) Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012art. 3 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Pour chacun des projets mentionnés à l'article 1er et au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative qui procède à la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner la personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs projets et donner lieu à la désignation d'une personnalité qualifiée unique.