JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 13

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les surveillants principaux classés à l'échelon exceptionnel de leur grade sont reclassés au 12e échelon, avec une ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de cet échelon.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les surveillants principaux classés au 11e échelon de leur grade sont reclassés au 11e échelon, avec une ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de cet échelon.

Article 14

Par dérogation à l'article 12 du décret du 14 avril 2006 susvisé et jusqu'au 1er janvier 2016, ne peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade que les seuls surveillants principaux qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 13e échelon.

Article 15

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine les équivalences entre les qualifications mentionnées au 1° de l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret et les unités de valeur mentionnées au 1° de l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 16

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour l'accès au grade de surveillant brigadier, les surveillants et surveillants principaux qui remplissaient les conditions fixées au 1° de l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret.

Article 17

Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont classés, à la date de leur promotion au grade supérieur, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 14 avril 2006 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur jusqu'à la date de leur avancement de grade, avant l'intervention du présent décret et du décret n° 2013-1257 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 19

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.