JORF n°0301 du 28 décembre 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R914-4, Art. R914-63, Art. R914-62, Art. R914-7, Art. R914-10, Art. R914-12, Art. R914-13, Art. R914-77, Art. R914-102, Art. R914-103, Art. R914-113 > >

Article 10

Le présent décret s'applique en vue des élections qui interviendront en 2014 à la date de renouvellement des instances consultatives mentionnée à l'article R. 914-10-9.
Le mandat des membres des commissions consultatives mixtes départementales et académiques fixé par l'arrêté ministériel du 21 septembre 2009 relatif aux élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales est prorogé jusqu'au prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique de l'Etat. Les commissions consultatives mixtes élues en 2010 demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret jusqu'à la prochaine élection générale des instances de représentation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Article 11

En vue des élections mentionnées à l'article 10, la création des commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur en application de l'article R. 914-10-1 inséré dans le code de l'éducation nationale par le présent décret intervient au moins six mois avant la date du scrutin.

Article 12

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.