Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013

Article 7

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 20 juin 2021

Peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Sont éligibles à un financement par le fonds, relatives :
1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation ou structures visées au premier alinéa ;
2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;
3° Aux opérations concourant à la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
4° Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ;
5° Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ;
6° Aux opérations concourant à la structuration de l'offre de soins de proximité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-779 du 17 juin 2021art. 1

Peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses des établissementsde santé, des groupements de coopération sanitaire, des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique,des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des famillesou des organismes gestionnaires de ces établissements et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. Sont éligibles à un financement par le fonds,relatives : 1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation ou structures visées au premier alinéa ; 2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ; 3° Aux opérations concourant à la modernisation, l'adaptation ou la restructurationdes systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale ; 4° Aux opérations concourant à la réorganisation et à la modernisation de l'offre de soinset de l'offre médico-sociale ; 5° Aux projets de modernisation transversaux aux secteurs sanitaire et médico-social ; 6° Aux opérations concourant à la structuration de l'offre de soins de proximité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 19 juin 2021

Au titre du III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, peuvent bénéficier d'un financement par le fonds les dépenses d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire relatives :
1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire ;
2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;
3° Aux opérations concourant au développement des systèmes d'information ;
4° Aux opérations concourant à la réorganisation de l'offre de soins.