Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013

Article 7

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 5 novembre 2025

Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles.
Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.
L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du quatrième alinéa de l'article 4.
La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1046 du 3 novembre 2025art. 1

Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2. L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du quatrième alinéa de l'article 4. La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 4 novembre 2025

Modifié parDécret n°2023-529 du 29 juin 2023art. 1

Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2. L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4. La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au vendredi 30 juin 2023

Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du montant annuel de la part fonctionnelle de référence afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles.
Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.
L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4.
La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.