Article 2
Le délai de trois mois prévu à l'article 1er est décompté à partir du jour de la publication du présent décret pour les assurés dont la durée de la reprise de l'activité est, à cette date, inférieure à trois mois.
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Le délai de trois mois prévu à l'article 1er est décompté à partir du jour de la publication du présent décret pour les assurés dont la durée de la reprise de l'activité est, à cette date, inférieure à trois mois.
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