JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R545-1

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 545-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | |R. 511-1 à R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-12, R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34|Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 514-1 à R. 514-11 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | R. 515-1 à R. 515-21 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre II | | | R. 521-1 à R. 522-2 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Annexes 1 et 2 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D545-2

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 545-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | D. 511-3 à D. 511-10 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | D. 511-41 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre II | | | D. 522-3 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article R545-3

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :
1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code » et « ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code » sont remplacés par les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières » ;
b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-2. - L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. » ;
4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;
5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : « des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 » sont remplacés par les mots : « des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :
« L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. » ;
8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 511-22. - La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
« Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;
10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;
11° A l'article R. 511-27, les mots : « ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, » sont supprimés ;
12° A l'article R. 511-32, les mots : « mentionnées à l'article R. 511-12 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 » ;
13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le f du 1° est supprimé ;
b) Au d du 2°, les mots : « de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 » ;
14° A l'article R. 515-17, les mots : « l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. » ;
15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.

Article D545-4

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :
1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales » sont remplacés par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : « , pour toutes les polices municipales, » sont supprimés ;
3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.

Article R545-5

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.