JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

Article R522-1

Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La Loi » ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Article R522-2

L'affectation d'un garde champêtre recruté par un établissement public de coopération intercommunale est décidée par arrêté conjoint du président de cet établissement et du ou des maires des communes concernées.

Article D522-3

Les gardes champêtres peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.