JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Article R157-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 157-4 à R. 157-6, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1, R. 114-2 sauf le k du 1° et les n et o du 4° et R. 114-3 à R. 114-5 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre II | | |R. 122-17 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1, R. 123-2, R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-11|Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre IV | | | R. 141-1 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D157-3

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre II | | |D. 123-3 à D. 123-7, D. 123.9 et D. 123-12 à D. 123-35|Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre III | | | D. 132-1 à D. 132-4 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)| | Au titre IV | | | D. 141-2 à D. 141-10 |Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)|

Article D157-4

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre :
1° Au 5° de l'article R.* 122-4, la référence au décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 est remplacée par la référence au livre VII du présent code ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Article R157-5

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, au j du 4° l'article R. 114-2, le mot : « L. 5332-6 » est remplacé par les mots : « 71-VII de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ».

Article R157-6

Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense et composée notamment des îles Wallis et Futuna, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article R157-7

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.