JORF n°0281 du 4 décembre 2013

Article 1


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Version 1

Au premier alinéa de l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, les mots : « une durée de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « une durée de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans ».