Décret n°2012-942 du 1er août 2012

Article 11

Créé le 1 janvier 2013

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013