Abrogé1 janvier 2017
Créé le 29 juillet 2012
Le fait de méconnaître les obligations définies aux articles L. 3312-6 à L. 3312-8 du code des transports est puni, après constatation par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du même code, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.