Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012

Article 3

Créé le 1 août 2012

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement dans les limites de la variation de l'indice de référence des loyers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-689 du 30 juillet 2013art. 8 (Ab)

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au mercredi 31 juillet 2013