Article 3
Le montant de la rémunération est déterminé par application au taux horaire de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 7, tenant compte du niveau d'expertise des personnes mentionnées à l'article 1er ou du public destinataire, de la difficulté de l'activité exercée ou de la rareté des compétences requises.
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