JORF n°0162 du 13 juillet 2012

Article 4

Article 4

Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.


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Version 1

Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.