Article 4
Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.
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Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.
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