Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Article 3
Abrogé depuis le 2017-10-01
L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes maximum ; coefficient 5).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats dans leurs corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, présentant les acquis de son expérience professionnelle utiles à l'exercice du métier de technicien supérieur dans la spécialité au titre de laquelle il concourt et se poursuit par un échange avec le jury ayant pour but d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat. Elle peut comporter des mises en situation du candidat relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt, devant permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle.
Le candidat remet, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture. Pour le remplir, le candidat s'appuie sur les fiches métiers correspondant aux spécialités ouvertes, téléchargeables sur le même site. Ce dossier n'est pas noté.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-10-01
Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20.
A l'épreuve d'admission, une note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour l'examen professionnel et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le programme des épreuves de l'examen professionnel est joint en annexe au présent arrêté.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-10-01
Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Fait le 4 juillet 2012.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. Mérillon
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Gravelaine