JORF n°0150 du 29 juin 2012

Article 2

Article 2

Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.


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Version 1

Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et des groupements de communes, sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.