Décret n°2012-823 du 26 juin 2012

Article 16

Créé le 29 juin 2012

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration de l'établissement public siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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En vigueur depuis le vendredi 29 juin 2012