JORF n°0149 du 28 juin 2012

Article 16

Article 16

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration de l'établissement public siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.


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Version 1

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration de l'établissement public siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.