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Décret n°2012-760 du 9 mai 2012

Section 5 : Décision d'octroi

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 11 mai 2012

Les aides sont accordées en considération des critères suivants :
1° L'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;
2° Le témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu'elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;
3° L'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l'accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d'exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° L'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l'accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d'exploitation sur les mêmes œuvres ;
5° L'ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;
6° L'état physique des éléments matériels et le degré d'urgence d'une numérisation et d'une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d'éventuelles restaurations précédentes ;
7° Pour les œuvres du cinéma muet, l'existence et l'ambition du projet musical d'accompagnement ;
8° La qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;
9° La pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l'attention portée aux solutions de conservation pérenne ;
10° La création d'un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et celle d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
11° Le plan de financement du projet ;
12° Le caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.

Abrogé11 février 2015

Créé le 11 mai 2012

Les aides sont accordées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. La part de subvention et d'avance remboursable est déterminée en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.
Chaque aide accordée fait l'objet d'une convention établie entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères de l'article 10, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance remboursable, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances remboursables, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Abrogé11 février 2015

Créé le 11 mai 2012

En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de cette aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.

Abrogé11 février 2015

Créé le 11 mai 2012

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui peut, pour l'examen des demandes, faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.

Abrogé11 février 2015

Créé le 11 mai 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mardi 10 février 2015

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