Décret n°2012-750 du 9 mai 2012

Article 2

Créé le 11 mai 2012

Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.

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En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012

Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.