JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 2

Article 2

Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.


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Version 1

Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.