Décret n°2012-750 du 9 mai 2012

Article 1

Créé le 11 mai 2012

Les élèves attachés d'administration hospitalière qui suivent le cycle de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique prévu par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 susvisé perçoivent une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves attachés perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012

Les élèves attachés d'administration hospitalière qui suivent le cycle de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique prévu par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 susvisé perçoivent une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves attachés perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.