Article 3
Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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