JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 20

I. ― Les crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui n'ont pu être utilisés au titre de l'année 2011 dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012.
Le même volume est reporté chaque année jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.
II. ― Peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 du décret du 19 mars 1986.
Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 21

I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière et lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conduit à la définition pour l'établissement d'un crédit global de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, à périmètre équivalent, en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, le directeur de l'établissement peut, pour une durée d'un an renouvelable, décider le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.

Article 22

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, le contingent d'agents mis à disposition mentionné à l'article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :
1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d'établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;
2° L'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre d'agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

Article 23

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.