Décret n°2012-715 du 7 mai 2012

Article 7

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 15 décembre 2013

Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. Il nomme également les membres des jurys.

Il préside le conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Il est assisté de vice-présidents qu'il nomme. Il fixe leurs attributions respectives après avis du conseil d'administration. Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives.

Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche, les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1152 du 12 décembre 2013art. 5

Le présidentexerce les attributions confiées au président d'université parl'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. Il nomme également les membres des jurys. Il préside le conseil d'administration. En casde partage égal des voix, il a voix prépondérante.

Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Il est assisté de vice-présidentsqu'il nomme. Ilfixe leurs attributions respectives après avis du conseil d'administration. Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives.

Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche,les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables .

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 14 décembre 2013

Le directeur général exerce les attributions énumérées à l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de celles confiées au président de l'école par l'article 6, ainsi que de la présidence du conseil scientifique.
Il assiste aux séances du conseil d'administration et du conseil scientifique avec voix consultative.
Il est assisté de directeurs délégués qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux directeurs délégués et, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche et les services mentionnés à l'article 4, à leurs responsables respectifs.