Décret n°2012-710 du 7 mai 2012

Article 2

Créé le 9 mai 2012

Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978art. 92

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En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.