Décret n°2012-695 du 7 mai 2012

A N N E X E
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

THÈME
de formation
PSYCHIATRES MÉDECINS
non
psychiatres
PSYCHOLOGUES PSYCHANALYSTES
régulièrement
enregistrés dans
leurs annuaires
PROFESSIONNELS
n'appartenant
à aucune
des catégories
précédentes
Développement, fonctionnement et processus psychiques 0 heure 0 heure 0 heure 0 heure 100 heures
Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques 0 heure 100 heures 100 heures
Théories se rapportant à la psychopathologie 100 heures 50 heures 100 heures
Principales approches utilisées en psychothérapie 100 heures 50 heures 100 heures
Stage 0 mois 2 mois 0 mois
Pour les titulaires du titre de psychologue qui ont accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
2 mois
Pour les titulaires du titre de psychologue qui n'ont pas accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
2 mois 5 mois

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