Décret n°2012-663 du 4 mai 2012

Article 9

Créé le 7 mai 2012

En matière d'ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière d'ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l'acquit libératoire du virement s'effectue à partir des informations portées sur l'ordre de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 mai 2012

En matière d'ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière d'ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l'acquit libératoire du virement s'effectue à partir des informations portées sur l'ordre de paiement.