Décret n°2012-64 du 19 janvier 2012

Article 4

Créé le 1 avril 2012

Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues audit article 58.

Effets de cet article

cite

 article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 Code ruralart. L932-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014