Décret n°2012-64 du 19 janvier 2012

Article 2

Créé le 1 avril 2012

L'organisme gestionnaire de la halle à marée organise la première vente en gros aux enchères publiques des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine dans le respect du décret du 28 juin 1958 susvisé.
Cet organisme peut également organiser la première vente en gros, en tant que mandataire, pour le compte du vendeur ou de l'acheteur des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, des produits de l'aquaculture marine. Le mandat doit être écrit. Dans ce cas, la halle à marée garantit la transparence, la publicité et la sincérité des mises sur le marché et des transactions et assure l'enregistrement et la transmission des informations relatives aux produits vendus, conformément à la législation nationale et à celle de l'Union européenne. L'organisme gestionnaire de la halle à marée doit conserver pendant trois ans les mandats qui lui ont été donnés.
Les ventes mentionnées au présent article constituent des ventes par l'intermédiaire d'une halle à marée au sens du a de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014