JORF n°0105 du 4 mai 2012

Article 5

Article 5

I. ― A l'article R. 543-183, les mots : « subordonné à un engagement de l'organisme relatif » sont remplacés par les mots : « délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif».
II. ― L'article R. 543-190 est ainsi modifié :
1° Les mots : « est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif » sont remplacés par les mots : « est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ».
III. ― L'article R. 543-192 est ainsi modifié :
1° Les mots : « est subordonnée à un engagement du producteur relatif » sont remplacés par les mots : « est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ».


Historique des versions

Version 1

I. ― A l'article R. 543-183, les mots : « subordonné à un engagement de l'organisme relatif » sont remplacés par les mots : « délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif».

II. ― L'article R. 543-190 est ainsi modifié :

1° Les mots : « est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif » sont remplacés par les mots : « est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif » ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ».

III. ― L'article R. 543-192 est ainsi modifié :

1° Les mots : « est subordonnée à un engagement du producteur relatif » sont remplacés par les mots : « est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif » ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ».